

ENQUÊTES INTERNES
DES OBLIGATIONS POUR L'EMPLOYEUR
Au regard de l'article L4121-1 du Code du travail, "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des travailleurs", l'employeur est tenu à certaines obligations en cas de signalements de faits de harcèlement moral ou harcèlement sexuel au travail.
En cas d'un tel signalement, l'employeur a l'obligation de mener une enquête préalable avant toute prise de décision afin de pouvoir prendre connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et de prendre les mesures appropriées.

LA DÉMARCHE PROPOSÉE
Dès que l'employeur a connaissance d'une possible situation de harcèlement soit par tout acteur de l'entreprise, y compris par la victime présumée elle-même, il doit enclencher une enquête sans délai.
Après constitution d'une Commission d'enquête interne par des membres de la structure, nous proposons la démarche suivante :
DEUX OBJECTIFS POUR LES ENQUÊTES
Si l'enquête vise à objectiver les faits relatifs au signalement réalisé, elle formule également des préconisations en matière de prévention en référence aux éléments de contexte identifiés.
DOCUMENTATION
HARCÈLEMENT MORAL
L1152-1 de Code du travail :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
HARCÈLEMENT SEXUEL
L1153-1 de Code du travail :
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.